Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude demeure due pour chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Article 48
Code des droits réels
Code des droits réels
Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude demeure due pour chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti soit aggravée.