Article 49

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Lorsque le fonds dans lequel la servitude a été établie fait l’objet d’une division, la servitude demeure en vigueur sur la portion qui en a été grevée. Sous- Section 2. – Les catégories du droit de servitude I. – Le droit d’irrigation