Le propriétaire du fonds intermédiaire ne peut interdire à celui qui a le droit à l’écoulement d’accéder à son fonds pour procéder aux réparations nécessaires. La responsabilité de tout dommage qui résulte de cette interdiction incombe au propriétaire du fonds intermédiaire. III. – Le droit de ruissellement ou d’évacuation
Article 59
Code des droits réels
