Article 60

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Les fonds inférieurs reçoivent des eaux dont l’écoulement dérive de la situation naturelle des fonds qui leurs sont supérieurs, sans aucune intervention de l’homme. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever de digue qui empêcherait cet écoulement. De même, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui puisse aggraver la servitude dont est débiteur le fonds inférieur.