Article 68

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

On ne peut ouvrir de vues ni balcons ou autres semblables ouvertures donnant sur le fonds de son voisin s’il n’ y a deux (2) mètres de distance ou un (1) mètre de distance si les vues sont obliques. Cette interdiction ne s’applique pas aux vues et balcons donnant sur la voie publique. Les distances précitées se comptent depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a balcon, de sa ligne extérieure, jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés et ce, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sous-Section 3. – Extinction des servitudes