Les servitudes cessent dans les cas suivant : – expiration du délai qui leur a été imparti ; – renoncement à la servitude par celui qui en a droit ; – confusion des deux immeubles dans la main d’un même propriétaire ; – les immeubles grevés ou bénéficiant de servitudes se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus user de ce droit ; – perte totale de l’immeuble grevé ou bénéficiant de servitude ; – extinction de l’objet pour lequel la servitude a été instituée. Section II. – Des charges foncières
Article 69
Code des droits réels
