Celui sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin peut réclamer leur coupe jusqu’aux limites de son fonds. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Il a également le droit de les couper lui-même s’il craint qu’ils entraînent un préjudice pour lui. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’avancement des racines des arbres sur le fonds du voisin. Lorsque les branches des arbres ou leurs racines avancent sur les voies ou leurs abords, toute personne ayant intérêt peut réclamer leur coupe.
Article 74
Code des droits réels
