Article 75

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Si une personne construit un ouvrage dans le voisinage d’un fonds exploité légalement par son propriétaire, elle ne peut se prévaloir du préjudice subi en raison de la situation initiale mais doit réparer le préjudice qu’elle a elle-même produit.