Article 82

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

L’usufruitier a le droit d’exploiter l’immeuble dont il a l’usufruit sous toute forme d’exploitation appropriée à sa nature et de jouir de tous les fruits que peut produire cet immeuble qu’ils soient naturels, industriels ou civils.