Les fruits de l’immeuble objet de l’usufruit reviennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit et sont réputés s’acquérir jour par jour.
Article 83
Code des droits réels
Code des droits réels
Les fruits de l’immeuble objet de l’usufruit reviennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit et sont réputés s’acquérir jour par jour.