Si l’usufruit comprend un terrain agricole, les fruits et cultures qui ne sont pas encore cueillis ou récoltés au moment où l’usufruit est établi, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui se trouvent dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, sans indemnité de part ni d’autre et ce, sans préjudice des droits des tiers.
Article 84
Code des droits réels
