L’usufruitier peut jouir de l’immeuble ou du droit réel objet d’usufruit conformément à sa nature ou à sa destination, et selon l’acte constitutif de ce droit.
Article 90
Code des droits réels
Code des droits réels
L’usufruitier peut jouir de l’immeuble ou du droit réel objet d’usufruit conformément à sa nature ou à sa destination, et selon l’acte constitutif de ce droit.