L’usufruitier prend les immeubles dans l’état où ils sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après en avoir dressé l’état en sa présence et celle du propriétaire.
Article 92
Code des droits réels
Code des droits réels
L’usufruitier prend les immeubles dans l’état où ils sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après en avoir dressé l’état en sa présence et celle du propriétaire.