Article 102

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l'époux à l'obligation de la pension, alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après : 1) si l'époux dispose de biens permettant d'en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d'exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire ; 2) en cas d'indigence dûment établie de l'époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l'entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé ; 3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l'époux refuse d'assumer l'entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.