Article 103

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d'instance. Lorsque le lieu où se trouve l'époux absent est inconnu, le tribunal s'en assure avec l'aide du ministère public, vérifie la validité de l'action intentée par l'épouse et statue sur l'affaire à la lumière des résultats de l'enquête et des pièces du dossier. - 43 - SECTION III: - DE L'ABSENCE