Le tribunal transmet un extrait du document du divorce sous contrôle judiciaire, de reprise en mariage, de la décision de divorce judiciaire, de la résiliation de l'acte de mariage ou de sa nullité, auquel est joint un certificat de remise, à l'officier d'état civil du lieu de naissance de chacun des conjoints, dans un délai de quinze jours courant à compter de la date à laquelle l'acte a été dressé ou du prononcé du jugement de divorce, de résiliation ou de nullité de l'acte de mariage. L'officier d'état civil doit transcrire les mentions de l'extrait susvisé en marge de l'acte de naissance de chacun des conjoints. Si l'un des conjoints ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l'extrait est adressé au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Les indications que doit contenir l'extrait visé au premier alinéa ci- dessus sont fixées par arrêté du ministre de la justice10. 10 - Arrêté du ministre de la justice n° 273-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations que doit contenir l'extrait du document de divorce sous contrôle judiciaire ou - 52 - l'extrait de la décision de divorce judiciaire, de résiliation ou nullité de l'acte de mariage; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 704. - Arrêté du ministre de la justice n° 274-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations que doit contenir l'extrait du document de reprise en mariage; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 705. - 53 - LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETS TITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE (BOUNOUWWA) ET DE LA FILIATION PATERNELLE (NASAB) CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE
Article 141
Code de la famille (Moudawana)
