Article 17

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes : 1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ; 2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ; 3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali) ; 4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ; 5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ; 6) le mandat doit être visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. 3-Quatrième alinéa modifié par l'article unique du dahir n° 1-16-2 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016) portant promulgation de la loi n° 102-15; Bulletin Officiel n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016), p. 163. - 17 -