Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui- même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle. TITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT) CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA TUTELLE MATRIMONIALE
Article 18
Code de la famille (Moudawana)
