Article 192

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'écoulement du délai d'un an.