Lorsque la personne astreinte au versement d'une pension alimentaire n'a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l'oblige à entretenir, elle doit, par ordre de priorité, subvenir, d'abord, aux besoins de l'épouse, puis à ceux des enfants des deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux besoins de sa mère et, enfin, à ceux de son père. CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUSE
Article 193
Code de la famille (Moudawana)
