La personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses biens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu'après le prononcé d'un jugement déclarant son décès. Elle est considérée comme étant en vie aussi bien à l'égard de ses propres droits qu'à l'égard des droits d'autrui. La part objet de doute est mise en réserve, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.
Article 326
Code de la famille (Moudawana)
