Quatre héritiers ont droit aux deux-tiers de la succession : 1) deux filles ou plus du de cujus, en l'absence de fils ; 2) deux filles ou plus du fils du de cujus, à condition qu'elles ne se trouvent pas en présence d'enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin et de fils du fils au même degré qu'elles ; 3) deux sœurs germaines ou plus du de cujus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère germain, de père, d'aïeuls et d'une descendance à vocation successorale du de cujus ; - 97 - 4) deux sœurs consanguines du de cujus ou plus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère consanguin et des héritiers mentionnés à propos des deux sœurs germaines.
Article 345
Code de la famille (Moudawana)
