Article 349

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l'ordre de priorité suivant : 1) les descendants mâles de père en fils à l'infini ; 2) le père ; 3) l'aïeul paternel et les frères germains et consanguins ; 4) les descendants mâles des frères germains et consanguins à l'infini ; 5) les oncles paternels germains ou consanguins du de cujus, les oncles paternels germains ou consanguins du père du de cujus, les oncles paternels germains ou consanguins de l'aïeul paternel du de cujus, de même que les descendants mâles par les mâles des personnes précitées à l'infini ; 6) le trésor public, à défaut d'héritier. Dans ce cas, l'autorité chargée des domaines de l'Etat recueille l'héritage. Toutefois, s'il existe un seul héritier à Fardh, le reste de la succession lui revient ; en cas de pluralité d'héritiers à Fardh et que leurs parts n'épuisent pas l'ensemble de la succession, le reste leur revient selon la part de chacun dans la succession. - 99 -

Moudawana — Article 349 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi