Article 354

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

1) Lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frères germains et/ou de sœurs germaines ou lorsqu'il est en concours uniquement avec des frères consanguins et/ou des sœurs consanguines, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec les frères et sœurs. 2) Lorsqu'il est en présence à la fois de frères et sœurs germains et consanguins, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec les frères et sœurs, en appliquant la règle de la mouâdda. 3) Lorsqu'il est avec des frères et sœurs et des héritiers à Fardh, il a droit à la plus forte des trois parts suivantes : le sixième de la succession, le tiers du reste de la succession après prélèvement des parts des héritiers à Fardh ou la part lui revenant après partage avec les frères et sœurs, en qualité d'héritier de sexe masculin, en appliquant, dans tous les cas, la règle de la mouâdda. TITRE VI: DE L'EVICTION (HAJB)