Article 359

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

L'éviction partielle se produit dans les cas suivants : 1) la mère : sa part de Fardh est ramenée du tiers au sixième par le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, et aussi par deux ou plusieurs frères et sœurs, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins, héritiers ou évincés ; 2) l'époux : le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, ramènent sa part de la moitié au quart ; 3) l'épouse : le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, ramènent sa part du quart au huitième ; 4) la fille de fils : sa part est réduite de la moitié au sixième par la fille unique. De même, la fille réduit la part de deux ou plus de deux filles de fils, des deux-tiers au sixième ; 5) la sœur consanguine : la sœur germaine ramène sa part de Fardh de la moitié au sixième ; elle ramène la part de deux ou plusieurs sœurs consanguines des deux tiers au sixième ; 6) le père : le fils et le fils de fils lui font perdre sa qualité de âsib, il reçoit le sixième ; 7) l'aïeul paternel : en l'absence du père, le fils ou le fils de fils lui fait perdre la qualité de âsib, il reçoit le sixième ; 8) la fille, la fille de fils, la sœur germaine et la sœur consanguine, qu'elle soit unique ou à plusieurs, chacune d'elles est transférée, par son frère, de la catégorie des héritiers à Fardh dans celle des héritiers âsaba ; 9) les sœurs germaines et les sœurs consanguines : elles sont transférées dans la catégorie des âsaba par une ou plusieurs filles ou par une ou plusieurs filles de fils. TITRE VII: DES CAS PARTICULIERS