Article 371

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dans l'hypothèse où celui-ci a testé en leur faveur ou donné, à titre gracieux, de son vivant, des biens d'une valeur égale à celle de la part à laquelle ils pourraient prétendre au titre du legs obligatoire. Lorsque le legs est inférieur à cette part, il faut le compléter ; s'il lui est supérieur, l'excédent est subordonné à l'agrément des héritiers. Si le de cujus a testé au profit de certains d'entre eux seulement, les autres ont droit au legs obligatoire dans la limite de leur part, déterminée conformément à ce qui précède

Moudawana — Article 371 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi