Article 380

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat. Le tribunal peut également substituer un nouveau liquidateur à l'ancien, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsque des motifs justifiant cette décision existent.