Article 54

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants : 1) assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de la majorité ; 2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil ; 3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire, conformément aux dispositions du livre III du présent Code ; - 27 - 4) veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible ; 5) prendre toutes mesures possibles en vue d'assurer la croissance normale des enfants, en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins ; 6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l'honnêteté dans la parole et l'action et écartent le recours à la violence préjudiciable au corps et à l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à compromettre les intérêts de l'enfant ; 7) leur assurer l'enseignement et la formation qui leur permettent d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et créer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques. En cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de garde. En cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités sont transmis à la personne devant assurer la garde de l'enfant et au représentant légal, dans les limites de la responsabilité dévolue à chacun d'eux. Outre les droits précités, l'enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte tenu de son état, notamment à un enseignement et à une qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société. Il appartient à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément à la loi. Le ministère public veille au contrôle de l'exécution des dispositions précitées. - 28 - SECTION III: - DES PROCHES PARENTS