Article 69

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Dès l'homologation de l'acte de mariage par le juge, l'original dudit acte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux. 7 - Arrêté du ministre de la justice n° 270-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) complétant la liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage ainsi que son contenu; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 703. 8 - Arrêté du ministre de la justice n° 271-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations devant être portées sur l'extrait d'acte de mariage; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 703. 9 - Arrêté du ministre de la justice n° 272-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du registre réservé à la transcription du libellé de l'acte de mariage; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 704. - 34 - LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Moudawana — Article 69 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi