Article 68

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait8 en est adressé à l'officier d'état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d'un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d'homologation de l'acte de mariage par le juge. Toutefois, si l'un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l'extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. L'officier d'état civil est tenu de porter toutes les mentions de l'extrait, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux. La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la justice .

Moudawana — Article 68 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi