Article 67

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

L'acte de mariage doit comporter : 1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d'ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ; 2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité ; 3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant; 4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix ; 5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d'identité nationale et la date et le lieu d'établissement de cette procuration ; 6) la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage ; 7) le montant du Sadaq lorsqu'il est fixé, en précisant la part versée à l'avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul ou par reconnaissance ; 8) les conditions convenues entre les deux parties ; 9) les signatures des époux et du Wali, le cas échéant ; 10) les nom et prénom des adoul et la signature de chacun d'eux et la date à laquelle ils en ont pris acte ; 11) l'homologation du juge, avec l'apposition de son sceau sur l'acte de mariage. - 33 - La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du ministre de la justice7.