Article 74

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable. Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'Article 327 et suivants du présent Code.

Moudawana — Article 74 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi