Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable. Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'Article 327 et suivants du présent Code.
Article 74
Code de la famille (Moudawana)
Code de la famille (Moudawana)
Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable. Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'Article 327 et suivants du présent Code.