Article 100

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Le preneur ne peut modifier la nature de la culture et les modalités d’exploitation prévues au contrat de louage et au cahier des charges, le cas échéant, sauf par autorisation écrite de l’administration des Habous, sous peine de résiliation du contrat et de dédommagement.