Article 107

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Pour l’application des dispositions de l’article 106 ci- dessus, doivent être estimées séparément, la valeur des droits coutumiers constitués sur les biens Habous publics, reconnue par l’administration des Habous, et celle du droit éminent. Ladite valeur est fixée au moment de la liquidation. TITRE III HABOUS DE FAMILLE ET MIXTE

Article 107 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi