Article 25

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Les Adoul prennent acte du Habous. A défaut, il s’est exceptionnellement limité au document Habous signé par le constituant et légalisé conformément à la loi. Le juge des affaires notariales doit adresser à l’administration des Habous une copie de l’acte contenant le Habous, quelle qu’en soit la nature, après homologation et apposition de son sceau, assortie des pièces justificatives et au plus tard dans un délai de huit jours de la date d’homologation.