Article 35

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Les termes de l’acte Habous doivent être observés lorsqu’ils sont explicites. S’ils sont équivoques, l’intention du constituant doit être recherchée avec la possibilité de recourir aux usages et aux circonstances de fait.

Article 35 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi