Article 46

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Lorsque l’immeuble constitué Habous s’effondre totalement ou partiellement, le bénéficiaire n’est pas tenu de le reconstruire, à moins que cela ne soit causé par sa faute, sa négligence ou sa défaillance.

Article 46 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi