Article 63

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Les biens constitués Habous public peuvent être échangés à l’initiative de l’administration des Habous ou à la demande écrite de tout intéressé. Les fonds découlant de l’échange des biens constitués Habous public doivent être affectés à l’acquisition de biens de substitution ou à l’investissement, dans le but de préserver la nue-propriété du Habous et d’en accroître les revenus conformément aux dispositions de l’article 60 ci-dessus.

Article 63 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi