Article 72

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Pour procéder à tout échange en nature des Habous publics, la chose en échange doit être immatriculée et avoir une valeur estimative égale ou supérieure à celle de la chose constituée Habous.

Article 72 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi