Pour procéder à tout échange en nature des Habous publics, la chose en échange doit être immatriculée et avoir une valeur estimative égale ou supérieure à celle de la chose constituée Habous.
Article 72
Code des Habous
Code des Habous
Pour procéder à tout échange en nature des Habous publics, la chose en échange doit être immatriculée et avoir une valeur estimative égale ou supérieure à celle de la chose constituée Habous.