Article 71

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Lorsque le meuble ou l’immeuble objet de l’échange est évincé de la main du copermutant, ce dernier ne peut prétendre qu’à la restitution du prix de la partie évincée, à moins que l’objet de l’échange ait été vicié ou devenu une quote- part indivise du fait de l’éviction, le copermutant a cependant le choix entre la restitution de la partie évincée ou la résiliation du contrat d’échange et la restitution de la totalité du prix. Le copermutant ne bénéficie des dispositions de l’alinéa précédent que s’il avise l’administration des Habous de l’action en revendication et qu’il sollicite qu’elle y soit engagée. Sous-section 2. – Échanges en nature