Article 83

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Le preneur ne reçoit la chose louée qu’après signature du contrat. Le preneur accepte la chose louée en l’état. En cas de retard de livraison, il peut recouvrer le montant du loyer à proportion de la durée du retard.