Article 84

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Le preneur est tenu de préserver la chose louée et d’en faire usage selon sa destination conformément aux conditions prévues au contrat de louage et au cahier des charges, le cas échéant. Tout manquement à ladite obligation entraine la résiliation et le dédommagement.