Article 85

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Le preneur ne peut introduire aucune modification sur la chose louée, sauf sur autorisation écrite de l’administration des Habous. L’introduction de toute modification sans l’obtention de ladite autorisation entraine le droit à la résiliation du contrat de louage et la conservation des modifications introduites sans indemnisation ou l’astreinte du preneur à remettre la chose à son état initial.

Article 85 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi