Article 86

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Le preneur ne peut céder le louage que sur autorisation écrite de l’administration des Habous. Le sous-louage est également strictement interdit. Tout acte contraire aux deux cas susmentionnés est nul et constitue un motif pour la résiliation du contrat de louage principal.

Article 86 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi