Article 91

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Dès l’expiration de la durée de louage, le preneur s’engage à restituer la chose louée à l’administration des Habous, en l’état initial, sous réserve des dispositions des articles 94 et 98 ci-après.

Article 91 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi