Dès l’expiration de la durée de louage, le preneur s’engage à restituer la chose louée à l’administration des Habous, en l’état initial, sous réserve des dispositions des articles 94 et 98 ci-après.
Article 91
Code des Habous
Code des Habous
Dès l’expiration de la durée de louage, le preneur s’engage à restituer la chose louée à l’administration des Habous, en l’état initial, sous réserve des dispositions des articles 94 et 98 ci-après.