Article 97

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Dans les deux cas prévus à l’article 96 ci-dessus, l’administration des Habous doit adresser au preneur un avis motivé de congé en lui accordant un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a reçu. L’avis est notifié au preneur et homologué, le cas échéant, par le président du tribunal de première instance compétent. Sous-section 3. – Dispositions relatives au louage des biens Habous agricoles