- Déclaration du prorata Les contribuables effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l’article 91 ci-dessus, sont tenus de déposer avant le 1er mars au service local des impôts dont ils dépendent une déclaration du prorata établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes : a) le prorata de déduction prévu à l'article 104 744 ci-dessus qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour la détermination de ce prorata ; b) le prix d'achat ou de revient, taxe sur la valeur ajoutée comprise, de l'ensemble des biens inscrits dans un compte d'immobilisations acquis au cours de l'année précédente, ainsi que le montant de la taxe afférente à ce prix d'achat ou de revient, pour les achats à des contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 113
Code général des impôts
