- Retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers et les produits de location I.- La retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers prévues à l’article 15 bis ci-dessus et sur les produits de location prévus à l’article 15 ter ci-dessus, doit être opérée, pour le compte du Trésor, par : - l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXVI de l’article 247 ci-dessous, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes morales lesdites rémunérations et lesdits produits ; 1140 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales et articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026 - les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques lesdites rémunérations et lesdits produits. La retenue à la source précitée est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, avec droit à restitution. II.- La retenue à la source sur le surplus prévu à l’article 45 bis-II ci- dessus doit être opérée, pour le compte du Trésor, par les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
Article 157
Code général des impôts
