- Retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés La retenue à la source sur les produits énumérés à l’article 13 ci-dessus doit être opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.
Article 158
Code général des impôts
