Article 174

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Recouvrement par voie de retenue à la source I.- Revenus salariaux et assimilés Les retenues à la source prévues à l’article 1561259 ci-dessus afférentes aux paiements effectués par les employeurs et débirentiers pendant un mois déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile de la personne ou de l'établissement qui les a effectuées. En cas de transfert de domicile ou d'établissement hors du ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans le mois qui suit le transfert, la cession ou la cessation. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées par les héritiers ou les ayants droit dans les trois mois qui suivent celui du décès. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société ou association qui les a opérées et le montant des paiements effectués ainsi que celui des retenues correspondantes. Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée. Chaque versement est accompagné d'un état récapitulatif. II.- Revenus et profits de capitaux mobiliers Les revenus et profits de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source, à l’exclusion des revenus et profits visés aux articles 84- I et 84 bis 1263 ci-dessus. A.- Revenus de capitaux mobiliers Les retenues à la source visées aux articles 158 et 159 ci-dessus doivent être versées, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de leur collecte à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social, ou domicile fiscal dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant le mois au cours duquel la retenue a été faite, la désignation, l'adresse et la profession de la personne débitrice, le montant global des produits distribués ainsi que le montant de l'impôt correspondant. Les personnes physiques ou morales visées au II-A du présent article doivent être en mesure de justifier à tout moment des indications figurant sur les bordereaux-avis prévus ci-dessus. B.- Profits de capitaux mobiliers Pour les profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, inscrits en compte titre auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 35-96 promulguée par le dahir n°1-96-246 du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997) relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, la retenue à la source est effectuée par lesdits intermédiaires. La retenue doit être versée dans le mois suivant celui au cours duquel les cessions ont été réalisées par lesdits intermédiaires, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège, le versement s’effectue par bordereau-avis établi sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. La retenue à la source susvisée est opérée sur la base d’un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte et comportant, selon la nature des titres cédés, le prix et la date de l’acquisition, ainsi que les frais y relatifs ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu’ils sont acquis à des prix différents. A défaut de remise par le cédant du document précité, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte procède à une retenue à la source de l’impôt au taux de 20 % 1265 du prix de cession, lequel taux peut faire l’objet de réclamation dans les conditions prévues à l’article 235 ci- dessous. Le seuil exonéré prévu à l’article 68-II ci-dessus n’est pas pris en compte. Toutefois, le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de la remise de la déclaration visée à l’article 84-II ci-dessus. C- Revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère générés par des titres inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de compte titres ainsi que ceux déclarés auprès des banques, la retenue à la source aux taux visés à l’article 73 (II-C-2° et F- 5°) ci-dessus, est effectuée par lesdits intermédiaires et banques. Pour les intermédiaires financiers précités, la retenue doit être versée avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social après imputation du montant de l’impôt étranger conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus. Pour les banques, la retenue à la source est versée dans les mêmes conditions et délai précités, sur la base d’un document fourni par le contribuable comportant les indications suivantes : - le nom et prénom et adresse du bénéficiaire desdits revenus et profits ou son numéro d’enregistrement de la déclaration visée à l’article 4 ter (II- 1-a) de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013); - la nature des titres ; - le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année ; - le montant de l’impôt étranger à imputer conformément à l’article 77 ci-dessus. En cas d’insuffisance du montant des revenus et profits déclarés auprès des banques, la régularisation est effectuée d’office par l’administration fiscale au nom du contribuable, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 ci-dessous. Le versement s’effectue par bordereau-avis établi sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. III.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes La retenue à la source sur les produits bruts visés à l’article 45 ci- dessus, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes doit être versée dans le mois suivant celui des paiements à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal du siège social ou du principal établissement de l’entreprise qui a effectué le versement. IV. 1268- Revenus fonciers Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par les contribuables visés à l’article 154 bis ci-dessus, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. Ce versement s’effectue par bordereau-avis indiquant la période au titre de laquelle les retenues ont été opérées, la désignation, l’adresse et l’activité de la partie versante qui les a opérées, le montant brut imposable des loyers, le montant des loyers versés ainsi que celui des retenues correspondantes. Un document justifiant le paiement de la retenue à la source susvisée est délivré par l'administration fiscale aux parties concernées. V.- Rémunérations allouées à des tiers et produits de location Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 157 ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par les personnes visées audit article, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. Ce versement s’effectue par bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration. VI.- Les sommes retenues à la source conformément aux paragraphes II, III, IV et V ci-dessus par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. VII.- Gains de jeux de hasard par internet de source étrangère Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 160 ter ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par les personnes visées audit article, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. Ce versement s’effectue, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration. VIII.- Montants versés en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 160 quater ci- dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par la personne visée audit article, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. Ce versement s’effectue, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration.